{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-29_2017-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8086&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=334&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4b2099e202dd22a50abd99781ba4c5ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.29", "INT.2017.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.06.2017 ARMC.2017.29 (INT.2017.245)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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SA a requis la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Elle a joint à sa requête des copies du commandement de payer, de l’acte de défaut de biens (établi le 12 novembre 2008 en faveur de la créancière A. AG), d’un acte de cession et d’autres documents au sujet de la titularité de la créance. Après interpellation par le tribunal civil, elle a encore déposé l’original du commandement de payer.\nC. Dans ses observations du 2 mai 2017, X. a confirmé son opposition, en contestant la nature personnelle de la créance et en demandant le « changement de compétence selon la procédure de poursuite et faillite commerciale ». Il alléguait notamment que la créance initiale portait sur un compte de gestion d’un commerce, ouvert en 2005, mais qu’il avait été contraint de cesser toute activité en août 2005 déjà, la gestion ultérieure du commerce ne résultant pas de sa responsabilité depuis lors. Il était au surplus en situation de défaut de biens, attestée par le service d’aide sociale. Il a déposé quelques pièces.\nD. Par décision du 9 mai 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, mis les frais, avancés par la requérante, à la charge de X. et statué sans dépens. En bref, il a considéré qu’un acte de défaut de biens avait été délivré à A. AG au terme d’une procédure de poursuite par voie de saisie, que la conformité à l’original de la copie de l’acte de défaut de biens n’était pas discutée, que les droits et obligations de A. AG avaient passé à la requérante, que celle-ci paraissait donc être au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire, qu’il était sans pertinence que le requis conteste la nature personnelle de la créance et que la situation économique du requis n’était pas relevante à ce stade.\nE. Le 19 mai 2017, X. recourt contre cette décision. Il reprend les arguments de ses observations au tribunal civil et présente une « requête en annulation de la décision de mainlevée provisoire de l’opposition » et une « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP », en relevant en particulier que le tribunal n’a pas répondu à la question de la nature personnelle de la dette. Il dépose quelques documents, dont certains avaient déjà été soumis au tribunal civil.\nF. Après qu’une avance de frais lui avait été demandée, X. a présenté une demande d’assistance judiciaire, le 26 mai 2017.\nG. Ni l’intimée, ni la première juge n’ont présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\n2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n3. D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les nouvelles pièces produites avec le recours ne peuvent donc pas être prises en considération.\n4. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). D’après l’article 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP."}