Cela paraît d’autant plus se justifier que la décision entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné. 5. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a par contre pas lieu à allocation de dépens : le recourant a procédé sans l’assistance d’un mandataire et ne fait pas valoir de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) ; les circonstances ne justifient en outre pas qu’une indemnité lui soit allouée pour ses démarches (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule les ch.