Le même jour, A.Y. a retiré son opposition à la poursuite. Le motif invoqué par le tribunal civil pour mettre les frais et dépens à la charge du poursuivi, soit le fait que ce dernier aurait réglé la somme due, était donc inexact et la première juge a tiré des conclusions erronées des informations qui lui avaient été fournies par le mandataire de l’intimé. En ce sens, il faut retenir une constatation manifestement inexacte de faits pertinents (art. 320 let. b CPC). g) Cela étant, la procédure de mainlevée devait être classée pour un autre motif, soit le retrait de l’opposition à la poursuite, circonstance évoquée par le tribunal civil dans ses observations sur le recours.