Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit