En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art.