H. Le 16 juin 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il observe qu’il a fait notifier deux poursuites aux débiteurs solidairement responsables, soit la no [bbb] contre B.Y. et la no [aaa] contre A.Y. Ce dernier a fait opposition totale et la mainlevée a été requise. Ensuite, il a retiré son opposition, ce qu’il ne dément pas dans son recours, et il a donc acquiescé à la requête de mainlevée qui avait été déposée dans l’intervalle. Les frais et dépens devaient donc bien être mis à sa charge. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC)