D. Par courrier du 8 mai 2017, le mandataire de la société X. a indiqué au tribunal civil que l’Office des poursuites l’avait informé du fait que B.Y. avait payé un montant de 1'669 francs en ses mains. Il relevait qu’il fallait ainsi constater que le requis avait acquiescé aux conclusions de la requête de mainlevée et devait être condamné aux frais et dépens de la procédure. Il déposait en outre une copie d’une lettre du 2 mai 2017 de l’Office des poursuites, qui mentionnait que, dans le cadre de la poursuite no [aaa], A.Y. avait retiré son opposition le 28 avril 2017 et que la « poursuite [était] dans ce cas notifiée sans opposition ». E. Par décision du 11 mai 2017