{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-28_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8198&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=307&Template=search_result_document.html", "Checksum": "51b6adead1140a3b5feecd18fd7422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.28", "INT.2017.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.28 (INT.2017.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. 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Une réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 cons. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2).\nf) En l’espèce, deux poursuites ont été introduites en février 2017 pour le même montant, soit 1'500 francs plus intérêts et frais, contre respectivement B.Y. et A.Y., débiteurs solidaires envers l’intimé en fonction de la décision du tribunal civil du 25 octobre 2016. B.Y. a fait opposition partielle. A.Y. a fait opposition totale et la mainlevée a été requise contre lui par l’intimé, le 11 avril 2017. Le 28 avril 2017, B.Y. a soldé la poursuite dirigée contre lui, par un paiement effectué à l’Office des poursuites, dont l’intimé ne conteste pas qu’il couvrait l’ensemble de ses prétentions. Le même jour, A.Y. a retiré son opposition à la poursuite. Le motif invoqué par le tribunal civil pour mettre les frais et dépens à la charge du poursuivi, soit le fait que ce dernier aurait réglé la somme due, était donc inexact et la première juge a tiré des conclusions erronées des informations qui lui avaient été fournies par le mandataire de l’intimé. En ce sens, il faut retenir une constatation manifestement inexacte de faits pertinents (art. 320 let. b CPC).\ng) Cela étant, la procédure de mainlevée devait être classée pour un autre motif, soit le retrait de l’opposition à la poursuite, circonstance évoquée par le tribunal civil dans ses observations sur le recours. Le classement et l’annulation de l’audience prévue le 12 juin 2017 ne sont d’ailleurs pas contestés par le recourant.\nh) Le tribunal civil ne pouvait pas retenir que le recourant avait acquiescé à la requête, faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Le classement devait être prononcé en application de l’article 242 CPC, le retrait de l’opposition rendant la procédure de mainlevée sans objet. Le recourant n’a pas été mis en mesure de se déterminer sur la répartition des frais et dépens, avant que le tribunal statue sur la base du courrier que l’intimé lui avait été adressé le 8 mai 2017. Son droit d’être entendu n’a ainsi pas été respecté. La situation était certes relativement claire, en ce sens qu’il s’agissait d’une procédure de mainlevée définitive d’opposition, fondée sur un prononcé judiciaire exécutoire rendu par le même tribunal, et que le retrait de l’opposition rendait la procédure sans objet en donnant satisfaction au créancier poursuivant. Cependant, le recourant devait être mis en mesure de faire valoir les circonstances pertinentes au regard de l’application de l’article 107 al. 1 let. e CPC. Il n’a pas pu le faire de manière recevable en procédure de recours (art. 326 CPC). La décision entreprise doit dès lors être partiellement annulée, en ce qui concerne les chiffres 3 et 4 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure.\n4. Quand elle admet un recours, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause n'est ici pas en état d'être jugée. Le recourant a certes, dans son recours, présenté des arguments sur la question de la répartition des frais et dépens, mais l’ARMC ne pourrait en tenir compte que de manière très limitée (art. 326 CPC). Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de se déterminer sur cette question. Cela paraît d’autant plus se justifier que la décision entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné.\n5. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a par contre pas lieu à allocation de dépens : le recourant a procédé sans l’assistance d’un mandataire et ne fait pas valoir de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) ; les circonstances ne justifient en outre pas qu’une indemnité lui soit allouée pour ses démarches (art. 95 al. 3 let. c CPC).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision rendue le 11 mai 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause à ce tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, avancés par le recourant, et met ces frais à la charge de l’intimé.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 10 juillet 2017\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:"}