{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-28_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8198&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=307&Template=search_result_document.html", "Checksum": "51b6adead1140a3b5feecd18fd7422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.28", "INT.2017.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.28 (INT.2017.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. 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Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces nouvelles déposées par le recourant et les allégués nouveaux correspondants ne peuvent donc pas être pris en considération.\n4. a) En retenant que le poursuivi avait réglé le montant de sa créance, en se référant à l’article 241 CPC et en mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi, le tribunal civil semble avoir implicitement retenu que le recourant avait acquiescé à la requête de mainlevée. Le recourant le conteste et estime que l’intimé s’est en fait désisté de sa requête. L’intimé soutient, en procédure de recours, que le retrait de l’opposition valait acquiescement à la requête de mainlevée, alors qu’il se prévalait, en première instance, du paiement intervenu pour en tirer la conclusion que le poursuivi avait acquiescé.\nb) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242).\nc) En cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107).\nd) Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit – à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2)."}