{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-28_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8198&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=307&Template=search_result_document.html", "Checksum": "51b6adead1140a3b5feecd18fd7422e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.28", "INT.2017.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.28 (INT.2017.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. 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A.Y. a fait opposition totale au commandement de payer, le 7 février 2017.\nB. Par requête du 11 avril 2017, adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil), la société X. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Il déposait notamment la décision du même tribunal civil du 25 octobre 2016, qui constatait que la société X. avait requis l’expulsion de A.Y. et B.Y. de locaux qu’ils occupaient à Z., que les requis avaient pris des conclusions tendant au rejet de la requête et qu’ils avaient ensuite acquiescé à la requête en libérant les locaux ; la décision ordonnait le classement du dossier et mettait les frais, réduits à 200 francs, et les dépens, par 1'300 francs, à la charge de B.Y. et A.Y.\nC. Le tribunal civil a appointé une audience au 12 juin 2017 pour le traitement de la requête de mainlevée définitive.\nD. Par courrier du 8 mai 2017, le mandataire de la société X. a indiqué au tribunal civil que l’Office des poursuites l’avait informé du fait que B.Y. avait payé un montant de 1'669 francs en ses mains. Il relevait qu’il fallait ainsi constater que le requis avait acquiescé aux conclusions de la requête de mainlevée et devait être condamné aux frais et dépens de la procédure. Il déposait en outre une copie d’une lettre du 2 mai 2017 de l’Office des poursuites, qui mentionnait que, dans le cadre de la poursuite no [aaa], A.Y. avait retiré son opposition le 28 avril 2017 et que la « poursuite [était] dans ce cas notifiée sans opposition ».\nE. Par décision du 11 mai 2017, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier de la procédure de mainlevée (ch. 1 du dispositif), annulé l’audience du 12 juin 2017 (ch. 2), mis les frais de la cause, arrêtés à 50 francs, à la charge du poursuivi (ch. 3) et condamné ce dernier à verser au poursuivant une indemnité de dépens de 300 francs (ch. 4). Il a retenu que, selon le poursuivant, le poursuivi avait réglé le montant de la créance dans la poursuite no [aaa] et qu’il convenait donc de classer le dossier. Le tribunal civil s’est notamment référé à l’article 241 CPC.\nF. Le 17 mai 2017, A.Y. dépose un recours contre cette décision, en indiquant qu’il conteste les ch. 3 (frais) et 4 (dépens) du dispositif. Il se plaint du fait que le courrier de l’adverse partie du 8 mai 2017 ne lui a pas été communiqué avant que le tribunal statue sur les frais et dépens. Selon lui, il était faux de constater qu’il aurait payé la créance en poursuite. Le poursuivant a ouvert deux poursuites nos [bbb] et [aaa] pour la même créance, la première poursuite étant dirigée contre B.Y. et la seconde contre lui-même. B.Y. – responsable de l’entreprise qui porte leurs deux noms – n’a pas fait opposition totale et a soldé la poursuite dirigée contre lui, ceci le 28 avril 2017. La poursuite no [aaa] devenait donc sans objet, de même que la requête de mainlevée dans cette poursuite. Par conséquent, il y a un désistement de fait de la part du requérant, qui avait d’ailleurs fait une demande de mainlevée inutile, puisque B.Y. n’avait fait qu’une opposition partielle et qu’il était solvable. Le recourant demande que les frais et dépens soient mis à la charge de la société X. Il dépose un lot de pièces, notamment une copie du commandement de payer concernant B.Y.\nG. Dans ses observations du 6 juin 2017, la première juge relève que le commandement de payer no [aaa] a été frappé d’opposition totale, le 7 février 2017, et que l’opposition a été retirée le 28 avril 2017, selon le courrier de l’Office des poursuites du 2 mai 2017.\nH. Le 16 juin 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il observe qu’il a fait notifier deux poursuites aux débiteurs solidairement responsables, soit la no [bbb] contre B.Y. et la no [aaa] contre A.Y. Ce dernier a fait opposition totale et la mainlevée a été requise. Ensuite, il a retiré son opposition, ce qu’il ne dément pas dans son recours, et il a donc acquiescé à la requête de mainlevée qui avait été déposée dans l’intervalle. Les frais et dépens devaient donc bien être mis à sa charge.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC)."}