judiciaire. 3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante. 4. Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 20 juin 2017 Le recours est recevable contre: a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; c. le retard injustifié du tribunal.