Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la recourante. L’intimée n’a pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et elle a agi sans le concours d’un représentant professionnel (art. 95 al.3 let. b CPC). Une indemnité lui sera cependant allouée pour les démarches effectuées, car cela paraît justifié dans les circonstances du cas d’espèce. Elle sera relativement modeste, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail particulièrement conséquent (art. 95 al.3 let. c CPC). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requête d’assistance judiciaire