407 CC), le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 27.04.2012 [9C_228/2012]). Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il doit être constaté que la recourante n’a pas qualité pour recourir et que son recours est irrecevable pour ce motif, ce qui dispense d’examiner encore la question de sa capacité de discernement. 5. L’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante, en raison de l’absence de chances de succès de son recours (art. 117 let. b CPC). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la recourante.