19c CC, si bien que la recourante n’a pas qualité pour agir seule dans ce contexte. 4. Sauf en ce qui concerne l’exercice de droits strictement personnels, l’Autorité de recours en matière civile ne peut entrer en matière sur un recours d’une personne sous curatelle de portée générale que si elle est représentée par son curateur. A défaut de consentement du curateur aux démarches entreprises par le recourant (art. 407 CC), le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 27.04.2012 [9C_228/2012]).