CC, il prévoit que les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome. 3. a) La recourante prétend que l’expulsion de son logement constitue une atteinte à sa personnalité – liberté de mouvement et vie privée - et que cela justifie qu’elle puisse agir seule pour sauvegarder ses droits strictement personnels à cet égard. b) Les droits strictement personnels sont ceux qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, p.73ss).