b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est ouvert contre une décision refusant de motiver un jugement (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., p. 1740, n. 32 ad art. 239 ; Steck, in BSK-ZPO, 2ème éd., p. 1310-1311, n. 25 in fine ad art. 239). Il a été déposé en temps utile. Il est recevable à cet égard. 2. a) D’après l’article 398 al. 3 CC, lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.