{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-27_2017-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8137&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=320&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ab6c6a7340aeea24d18fa2ec56110e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.27", "INT.2017.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.06.2017 ARMC.2017.27 (INT.2017.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours déposé par une personne au bénéfice d’une curatelle de portée générale. 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En outre, et comme le premier juge l’a aussi retenu, la procédure d’expulsion est considérée comme étant de nature patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, p. 950, no 12). Contrairement à ce que soutient la recourante, cette nature patrimoniale vaut autant pour le locataire que pour le bailleur.\ne) En fonction de ces éléments, il faut constater que la participation à une procédure d’expulsion ne relève pas de l’exercice de droits strictement personnels. Les exemples mentionnés ci-dessus montrent bien que les droits qu’un locataire peut tirer de son bail – y compris après la fin de celui-ci – ne relèvent pas de tels droits. L’expulsion d’un logement entraîne certes des conséquences quant à la possibilité pour l’ex-locataire d’aller dans ce logement et d’y rester, mais n’a pas d’incidence sur ce que la loi a voulu protéger en consacrant la liberté de mouvement. La recourante fait en outre une interprétation erronée de la protection de la vie privée. Le litige ne porte donc pas sur l’exercice de droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC, si bien que la recourante n’a pas qualité pour agir seule dans ce contexte.\n4. Sauf en ce qui concerne l’exercice de droits strictement personnels, l’Autorité de recours en matière civile ne peut entrer en matière sur un recours d’une personne sous curatelle de portée générale que si elle est représentée par son curateur. A défaut de consentement du curateur aux démarches entreprises par le recourant (art. 407 CC), le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 27.04.2012 [9C_228/2012]). Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il doit être constaté que la recourante n’a pas qualité pour recourir et que son recours est irrecevable pour ce motif, ce qui dispense d’examiner encore la question de sa capacité de discernement.\n5. L’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante, en raison de l’absence de chances de succès de son recours (art. 117 let. b CPC).\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la recourante. L’intimée n’a pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et elle a agi sans le concours d’un représentant professionnel (art. 95 al.3 let. b CPC). Une indemnité lui sera cependant allouée pour les démarches effectuées, car cela paraît justifié dans les circonstances du cas d’espèce. Elle sera relativement modeste, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail particulièrement conséquent (art. 95 al.3 let. c CPC).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.\n3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.\n4. Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.\nNeuchâtel, le 20 juin 2017\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}