{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-27_2017-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8137&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=320&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ab6c6a7340aeea24d18fa2ec56110e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.27", "INT.2017.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.06.2017 ARMC.2017.27 (INT.2017.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours déposé par une personne au bénéfice d’une curatelle de portée générale. 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Le recours est ouvert contre une décision refusant de motiver un jugement (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., p. 1740, n. 32 ad art. 239 ; Steck, in BSK-ZPO, 2ème éd., p. 1310-1311, n. 25 in fine ad art. 239). Il a été déposé en temps utile. Il est recevable à cet égard.\n2. a) D’après l’article 398 al. 3 CC, lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Quant à l’article 19c CC, il prévoit que les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome.\n3. a) La recourante prétend que l’expulsion de son logement constitue une atteinte à sa personnalité – liberté de mouvement et vie privée - et que cela justifie qu’elle puisse agir seule pour sauvegarder ses droits strictement personnels à cet égard.\nb) Les droits strictement personnels sont ceux qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, p.73ss). Ils sont donc intimement liés à une personne et à sa personnalité, ainsi qu’à sa vie affective et émotionnelle (Bigler-Eggenberger/Fankhauser, in BSK-ZGB, p. 229, n. 2 ad art. 19c). Sont, par exemple, des droits strictement personnels absolus (pour lesquels le représentant légal n’a pas le pouvoir de représenter) : les fiançailles (art. 90 CC), la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 3 LPart), le mariage (art. 94 al. 1 CC), la reconnaissance d’un enfant (art. 260 CC), ainsi que les actions relatives au testament et au pacte successoral (art. 467, 468, 509 CC). Les droits strictement personnels relatifs (pour lesquels le représentant légal dispose du pouvoir de représenter) regroupent les actions en protection de la personnalité (art. 28 ss CC), les actions relatives au statut familial (dissolution du mariage exceptée), la requête en changement de nom (art. 30 al.1 CC) et les projets de recherches sur les personnes incapables de discernement (art. 22 al. 3 et 4, 23 al. 2 et 3 et 24 LRH) (pour plus d’exemples, se référer à Meier/De Luze, Droit des personnes – Articles 11-89a CC, p. 86 ss et p. 99 ss).\nc) Les droits de la personnalité protégés par la loi sont les droits de la personnalité physique, affective, sociale et économique (Meier/De Luze, Droit des personnes – Articles 11-89a CC, p. 265, no 586). La personnalité physique comprend la vie, l’intégrité corporelle, la liberté de mouvement, l’intégrité et la liberté sexuelle, ainsi que le droit de disposer de son cadavre ; la liberté de mouvement se caractérise par la possibilité, pour une personne, de se rendre dans un endroit, d’y rester et d’en partir lorsqu’elle le souhaite, les principaux exemples d’une restriction de la liberté de mouvement étant le placement à des fins d’assistance et la peine privative de liberté (idem, p. 268, nos 595 ss). La personnalité affective est constituée des liens émotionnels tissés par une personne (idem, p. 271, nos 603 ss). La personnalité sociale consiste en les rapports qu’une personne physique ou morale entretient avec son environnement social (droit au nom, à l’honneur, au respect de la vie privée, protection des données et droit à la liberté économique) (idem, p. 277, nos 616 ss). Dans le domaine du droit à la protection de la vie privée, la théorie des trois sphères permet de classifier les différentes parties de la vie d’une personne afin de déterminer lesquelles sont protégées du regard des autres (Meier/De Luze, op. cit. p. 292ss, n°638ss). La sphère intime est définie ainsi : « tous les éléments de la vie qui sont soustraits à la connaissance d’autres personnes, hormis celles auxquelles ces éléments ont été expressément confiés » (idem, p. 292, n°639). Elle regroupe donc la santé, les conflits familiaux, les comportements sexuels, les secrets financiers, les infirmités physiques non directement perceptibles, les secrets confiés à un avocat, le contenu d’une messagerie électronique privée, le contenu d’un journal intime, etc. Cette sphère bénéficie d’une protection maximale, également sur le plan pénal. La sphère privée consiste en « tous les éléments qui ne sont pas inclus dans la sphère intime, mais qui ne sont connus que par un nombre limité de personnes relativement proches (proches, amis, famille, connaissances), et non par la communauté en général » (idem,p. 293, n°639), soit la conduite au travail, les activités associatives, les conversations tenues lors de réunions amicales, les faits accomplis en public sans volonté d’attirer l’attention, la filiation biologique d’un individu, l’appartenance à une secte, la voix, la correspondance privée, etc. Enfin, la sphère publique comprend « tous les éléments qui ne sont ni dans la sphère intime, ni dans la sphère privée » (idem, p. 294, n°639). Ces éléments sont, à priori, librement accessibles à la connaissance de quiconque."}