{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-27_2017-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8137&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=320&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ab6c6a7340aeea24d18fa2ec56110e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.27", "INT.2017.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.06.2017 ARMC.2017.27 (INT.2017.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours déposé par une personne au bénéfice d’une curatelle de portée générale. 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Par décision d’expulsion du 24 avril 2017, le tribunal civil a condamné X. à quitter les locaux, dans un délai échéant au 24 mai 2017, prononcé d’ores et déjà l’exécution forcée de la décision en cas de non-respect de cette injonction et mis les frais et dépens à la charge de X. ; la décision a été notifiée à la représentante de la requérante et au curateur A.\nD. Le 5 mai 2017, X. a adressé au tribunal civil, avec copie à divers membres d’autorités, un courrier difficilement compréhensible. Le 8 mai 2017, elle a ensuite écrit au tribunal civil pour demander la motivation écrite de la décision précitée ; elle soutenait qu’elle considérait que le logement, en tant que lieu de vie, relevait des droits strictement personnels (art. 19c CC) et qu’elle avait donc la possibilité d’agir seule, malgré la curatelle de portée générale dont elle faisait l’objet, en précisant qu’elle avait demandé la levée de cette curatelle.\nE. Par décision du 10 mai 2017, le tribunal civil a rejeté la demande de motivation. Il a retenu que la curatelle de portée générale instaurée à l’égard de X. la privait de la capacité d’ester en justice, que la procédure d’expulsion était une action de nature patrimoniale qui n’entrait pas dans le cercle des actions judiciaires contre laquelle la personne privée de l’exercice des droits civils pouvait se défendre seule et que les droits que le locataire tirait de son contrat de bail ne constituaient pas des droits strictement personnels.\nF. Le 22 mai 2017, X. recourt contre la décision du 10 mai 2017, en concluant essentiellement à l’annulation de cette décision et à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle admet qu’elle bénéficie d’une curatelle de portée générale et indique qu’elle se contente de contester la question préjudicielle de savoir si elle peut ester en justice dans une cause concernant son expulsion du logement qu’elle occupe. Elle considère que l’expulsion constitue une atteinte à sa personnalité et qu’une personne privée de l’exercice des droits civils, mais capable de discernement, peut agir seule s’agissant des droits strictement personnels touchés par une telle atteinte. Le logement d’une personne constitue son lieu de vie, soit fait partie de ses sphères intime et privée protégées par l’article 28 CC. Elle estime que l’action en expulsion est une action patrimoniale uniquement du point du vue du bailleur, mais que cela n’exclut pas qu’une telle action puisse toucher les droits strictement personnels du locataire. Elle est victime d’une atteinte à sa personnalité découlant de l’expulsion et compte tenu du fait qu’aucun fait justificatif ne lève l’illicéité de cette atteinte, la possibilité doit lui être donnée de se défendre seule.\nG. Le 23 mai 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a adressé à X. une demande d’avance de frais.\nH. Dans ses observations du 26 mai 2017, l’intimée rappelle qu’une résiliation du bail a été adressée à la recourante le 8 août 2016, que les parties ont convenu le 29 novembre 2016, devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, que le bail prendrait fin le 31 mars 2017 et que la recourante a continué à occuper les locaux après la fin du bail et n’a pas vidé les lieux jusqu’au 24 mai 2017, malgré la décision d’expulsion. L’intimée précise qu’elle entend solliciter immédiatement le tribunal civil pour procéder à l’exécution forcée de l’expulsion. Dès le début du bail, en septembre 2016, elle a adressé ses courriers au curateur, avec copie à la recourante. Les relations entre cette dernière et son curateur semblent s’être détériorées après l’audience de conciliation, de sorte qu’il n’a pas été possible de trouver une solution pour la reprise du logement. Selon l’intimée, elle se retrouve, contre sa volonté, impliquée dans une affaire qui ne la regarde pas, mais dont elle doit assumer les conséquences. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, au besoin à la confirmation de la décision d’expulsion et/ou de la résiliation du bail à loyer et à l’octroi d’une indemnité de dépens.\nI. Par un courrier non signé du 6 juin 2017, X. sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle indique qu’elle dépend de l’aide sociale, ses ressources ne lui permettant pas de couvrir des frais judiciaires. En cas de refus de l’assistance judiciaire, elle sollicite la possibilité de verser l’avance de frais au moyen de 24 acomptes.\nJ. Il a été renoncé à statuer préalablement sur cette requête et à exiger le paiement de l’avance de frais avant qu’il soit statué.\nC O N S I D É R A N T"}