c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux. 3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1; b. dans la procédure de divorce; c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.