Le retard apporté au paiement de l’avance de frais exigée par le tribunal civil est par ailleurs significatif, même s’il n’a pas été très important. En fonction de ces éléments, il faut en tout cas conclure qu’à défaut pour la recourante de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure en cours devant le tribunal civil, le risque serait considérable que l’intimée ne puisse pas recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en cas de gain du procès, au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la condition de l’insolvabilité, selon l’article 99 al.