3, cité par Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 99). c) En l’espèce, il convient d’examiner la situation de la recourante en fonction du dernier extrait du registre des poursuites déposé de manière recevable par l’intimée devant le tribunal civil, soit l’extrait daté du 18 avril 2017 (dans la procédure de recours, la recourante ne conteste plus la recevabilité de cette pièce, recevabilité qui ne fait de toute manière pas de doute : le premier juge a admis le document et a donné la possibilité à l’adverse partie de se déterminer à son sujet, ce qu’elle a fait dans ses observations du 4 mai 2017).