Il y a insolvabilité, au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires ; le requérant ne doit pas faire la preuve de l’insolvabilité, car une vraisemblance peut suffire, et la preuve est susceptible d’être rapportée par indices (idem, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 99). L’existence de commandements de payer frappés d’opposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve d’insolvabilité, mais peut dans certains cas être invoquée dans le cadre de l’article 99 al. 1 let. d CPC (idem, op. cit., n. 29 ad art.