Le grief de la recourante en rapport avec une prétendue violation de son droit d’être entendue n’est pas sérieux. A l’évidence, le premier juge n’a pas ignoré les observations qu’elle a déposées le 20 mars 2017, puisqu’il en a résumé le contenu au considérant 9 de l’ordonnance entreprise, s’y est référé expressément au considérant 13 et en a même cité un passage au considérant 14. Le recours est manifestement mal fondé - et même téméraire - à cet égard. 4. a) D’après l’article