1 LP en subordonne la consultation à la condition que le requérant « rende son intérêt vraisemblable ». Les faits constatés par ces registres ne sont donc pas notoires, au sens de l’article 151 CPC. d) Dès lors, le nouvel extrait du registre des poursuites produit par l’intimée avec ses observations du 1er juin 2017 est irrecevable, comme le sont les nouveaux allégués correspondants. 3. Le grief de la recourante en rapport avec une prétendue violation de son droit d’être entendue n’est pas sérieux.