Elle se fonde sur l’article 151 CPC, qui prévoit que les faits notoires ne doivent pas être prouvés, et soutient que les poursuites étant consignées dans un registre officiel, elles constituent des faits notoires pouvant être pris en compte par l’autorité sans qu’il soit nécessaire de les alléguer et de les prouver. c) Les faits notoires au sens de l’article 151 CPC sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge ; pour être notoire, il suffit que le renseignement puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art.