L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. b) L’intimée a déposé, avec ses observations du 1er juin 2017, un nouvel extrait du registre des poursuites concernant l’intimée et allégué des faits en relation avec cet extrait. Elle se fonde sur l’article 151 CPC, qui prévoit que les faits notoires ne doivent pas être prouvés, et soutient que les poursuites étant consignées dans un registre officiel, elles constituent des faits notoires pouvant être pris en compte par l’autorité sans qu’il soit nécessaire de les alléguer et de les prouver. c)