– sept poursuites payées depuis 2015 et six non payées depuis octobre 2016 – étaient systématiques depuis 2015 et, vu leur nature, certainement exigibles. M. Le 18 mai 2017, X. SA recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance et à ce que Y. SA soit déboutée de ses conclusions en versement de sûretés, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle soutient que le tribunal civil a retenu un élément de fait manifestement inexact, en ce sens qu’il s’est référé aux observations de l’intimée du 14 novembre 2016 sans tenir compte de ses déterminations du 20 mars 2017 et a donc violé son droit d’être entendue.