Sur le fond, il a considéré que les conditions de l’article 99 al. 1 let. b CPC étaient réunies, car, sous l’angle de la vraisemblance, il fallait retenir un faisceau d’indices suffisant qu’il existait un risque considérable que les éventuels dépens du procès ne soient pas versés par la requise. Les extraits du registre des poursuites étaient à cet égard un indicateur pertinent, déterminant voire décisif. Les nouvelles poursuites inscrites depuis septembre 2016 étaient trop importantes et régulières pour ne pas éveiller un fort soupçon d’insolvabilité. Par exemple, les dettes envers la CCNC – sept poursuites payées depuis 2015 et six non payées depuis octobre 2016