{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-26_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8133&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=323&Template=search_result_document.html", "Checksum": "514b97dd34b479fd20c33591b06d2791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.26", "INT.2017.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.26 (INT.2017.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). 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Cet extrait révèle trois poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 20'000 francs environ. Comme l’a relevé le premier juge, 29 poursuites ont été introduites contre l’intimée depuis le 12 septembre 2016. Parmi elles, on en compte six par la CCNC, pour un montant total dépassant 200'000 francs, étant relevé que les créances de la CCNC envers l’intimée font apparemment toujours l’objet de poursuites depuis un certain temps déjà, la débitrice les ayant d’abord payées, puis faisant systématiquement opposition depuis quelques mois. Deux poursuites de la SUVA, pour plus de 100'000 francs au total, ont elles aussi été frappées d’opposition et il en est allé de même pour cinq poursuites de l’Office de recouvrement de l’Etat, pour un total de 30'000 francs environ, sans encore compter les diverses poursuites de l’assurance accidents B. SA, qui totalisent plus de 120'000 francs. Tout cela trahit la situation d’une débitrice aux abois, les dettes dont il est question ci-dessus étant, par leur nature, assez rarement contestables dans leur principe, en tout cas pour une large partie d’entre elles. L’intimée, en première instance comme en procédure de recours, n’a donné aucune explication au sujet des poursuites rappelées ci-dessus, sinon pour dire globalement, dans ses observations du 20 mars 2017, que des poursuites en cours pour environ 301'000 francs n’avaient « rien d’extraordinaire » pour une société de son envergure. Cet argument ne convainc pas, dans la mesure où une société solvable ne va que rarement aller jusqu’à laisser partir en poursuites, avec les frais supplémentaires que cela implique, des dettes difficilement contestables comme celles qui concernent les créanciers dont il est ici question. L’extrait des poursuites démontre une détérioration de la situation depuis le moment où la recourante a payé environ 3 millions de francs à l’intimée, de sorte que la recourante ne peut pas tirer argument de ce paiement pour soutenir qu’elle peut assumer ses engagements. Le retard apporté au paiement de l’avance de frais exigée par le tribunal civil est par ailleurs significatif, même s’il n’a pas été très important. En fonction de ces éléments, il faut en tout cas conclure qu’à défaut pour la recourante de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure en cours devant le tribunal civil, le risque serait considérable que l’intimée ne puisse pas recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en cas de gain du procès, au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la condition de l’insolvabilité, selon l’article 99 al. 1 let. b CPC, est aussi réalisée.\nd) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). La loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). L’article 61 TFrais prévoit des honoraires jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse 2 millions de francs.\ne) La recourante ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne le montant des sûretés fixé par le tribunal civil, soit 60'000 francs. Ce montant est d’ailleurs parfaitement correct : avec une valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, de 3'600'000 francs en chiffres ronds, le maximum des dépens est de 108'000 francs, sauf cas particulier selon l’article 63 TFrais, et le litige sera sans doute complexe. Des sûretés de 60'000 francs sont conformes à la loi.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à sa charge. La recourante versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, indemnité qui sera arrêtée à 1'500 francs également.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.\n3. Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 19 juin 2017\n1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:\na. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;\nb. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;\nc. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;"}