{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-26_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8133&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=323&Template=search_result_document.html", "Checksum": "514b97dd34b479fd20c33591b06d2791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.26", "INT.2017.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.26 (INT.2017.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). 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Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.\n2. a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.\nb) L’intimée a déposé, avec ses observations du 1er juin 2017, un nouvel extrait du registre des poursuites concernant l’intimée et allégué des faits en relation avec cet extrait. Elle se fonde sur l’article 151 CPC, qui prévoit que les faits notoires ne doivent pas être prouvés, et soutient que les poursuites étant consignées dans un registre officiel, elles constituent des faits notoires pouvant être pris en compte par l’autorité sans qu’il soit nécessaire de les alléguer et de les prouver.\nc) Les faits notoires au sens de l’article 151 CPC sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge ; pour être notoire, il suffit que le renseignement puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 151, avec des références). Font partie des faits notoires les faits rendus accessibles à tout un chacun par des publications officielles (Leu, ZPO Kommentar, Brunner et al. éd., 2ème éd., n. 4 ad art. 151), par exemple les faits résultant du Registre du commerce, pour autant qu’ils aient été régulièrement publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (arrêt du TF du 04.05.2012 [4A_412/2011] cons. 2.2). Les informations contenues dans les registres des poursuites ne sont pas mentionnées par les auteurs comme constituant des faits notoires (cf. notamment Bohnet, op. cit., n. 2 ss ad art. 151 ; Leu, op. cit., n. 6 ad art. 151). Effectivement, le contenu de ces registres n’est pas accessible librement à chacun, puisque l’article 8a al. 1 LP en subordonne la consultation à la condition que le requérant « rende son intérêt vraisemblable ». Les faits constatés par ces registres ne sont donc pas notoires, au sens de l’article 151 CPC.\nd) Dès lors, le nouvel extrait du registre des poursuites produit par l’intimée avec ses observations du 1er juin 2017 est irrecevable, comme le sont les nouveaux allégués correspondants.\n3. Le grief de la recourante en rapport avec une prétendue violation de son droit d’être entendue n’est pas sérieux. A l’évidence, le premier juge n’a pas ignoré les observations qu’elle a déposées le 20 mars 2017, puisqu’il en a résumé le contenu au considérant 9 de l’ordonnance entreprise, s’y est référé expressément au considérant 13 et en a même cité un passage au considérant 14. Le recours est manifestement mal fondé - et même téméraire - à cet égard.\n4. a) D’après l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).\nb) Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi, connue dans la plupart des procédures cantonales antérieures au CPC ; elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire ; ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 99). Il y a insolvabilité, au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires ; le requérant ne doit pas faire la preuve de l’insolvabilité, car une vraisemblance peut suffire, et la preuve est susceptible d’être rapportée par indices (idem, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 99). L’existence de commandements de payer frappés d’opposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve d’insolvabilité, mais peut dans certains cas être invoquée dans le cadre de l’article 99 al. 1 let. d CPC (idem, op. cit., n. 29 ad art. 99). En effet, des indices de difficultés financières insuffisants pour que la partie paraisse insolvable au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC peuvent parfois amener le juge à considérer que des raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC, en particulier quand la partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (idem, op. cit., n. 39 ad art. 99). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe un risque considérable, notion juridique imprécise (arrêt du TF du 10.09.2014 [5A_221/2014] cons. 3, cité par Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 99)."}