{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-26_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8133&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=323&Template=search_result_document.html", "Checksum": "514b97dd34b479fd20c33591b06d2791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.26", "INT.2017.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.26 (INT.2017.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Faits notoires (art. 151 CPC)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:31:41", "Checksum": "5c29b4b0d75aa834ae3e5fb4d4626404", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.26 (INT.2017.292)\nRegeste:\nSûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Faits notoires (art. 151 CPC).\n\n\nG. Le 6 mars 2017, le juge du tribunal civil a remis à la requise copie du courrier du 14 novembre 2017, en indiquant que sans nouvelles d’ici au 20 mars 2017, il statuerait.\nH. Le 15 mars 2017, la requérante a déposé spontanément un nouvel extrait du registre des poursuites concernant la requise, en relevant que de nombreuses poursuites avaient été ajoutées, la liste étant impressionnante.\nI. Dans des observations du 20 mars 2017, la requise a expliqué que la majorité des poursuites figurant sur le dernier extrait produit avaient été payées et qu’il s’agissait d’examiner la situation au moment de la prise de décision, de sorte que l’adverse partie ne pouvait se prévaloir de poursuites passées. Selon elle, le montant des poursuites en cours, d’environ 301'000 francs, n’avait rien d’extraordinaire pour une société de son envergure. Elle notait aussi que si elle avait demandé des délais pour verser l’avance de frais, c’était son droit.\nJ. Le 20 avril 2017, la requérante a encore déposé un nouvel extrait du registre des poursuites concernant la demanderesse, en relevant que la liste s’allongeait avec des poursuites introduites en mars 2017, notamment pour plus de 50'000 francs par la CCNC et plus de 70'000 francs par la SUVA.\nK. Le 25 avril 2017, le juge du tribunal civil a donné à la requise la possibilité de déposer des observations au sujet du courrier du 20 du même mois. Le 4 mai 2017, la requise a demandé que ce courrier soit écarté du dossier, car il était tardif, le même sort devant être réservé au courrier de la requérante du 15 mars 2017. A titre subsidiaire, elle contestait que les conditions de l’article 99 CPC soient réalisées.\nL. Par ordonnance du 8 mai 2017, le tribunal civil a imparti à la requise un délai de 30 jours pour déposer 60'000 francs au titre de sûretés en garantie des dépens, mis les frais à la charge de la même et renvoyé à la décision finale en matière de dépens. Il a retenu que la demande de mise à l’écart de déterminations de la requérante n’était pas sérieuse et devait être rejetée, ces déterminations étant intervenues dans le cadre d’un droit de réplique. Sur le fond, il a considéré que les conditions de l’article 99 al. 1 let. b CPC étaient réunies, car, sous l’angle de la vraisemblance, il fallait retenir un faisceau d’indices suffisant qu’il existait un risque considérable que les éventuels dépens du procès ne soient pas versés par la requise. Les extraits du registre des poursuites étaient à cet égard un indicateur pertinent, déterminant voire décisif. Les nouvelles poursuites inscrites depuis septembre 2016 étaient trop importantes et régulières pour ne pas éveiller un fort soupçon d’insolvabilité. Par exemple, les dettes envers la CCNC – sept poursuites payées depuis 2015 et six non payées depuis octobre 2016 – étaient systématiques depuis 2015 et, vu leur nature, certainement exigibles.\nM. Le 18 mai 2017, X. SA recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance et à ce que Y. SA soit déboutée de ses conclusions en versement de sûretés, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle soutient que le tribunal civil a retenu un élément de fait manifestement inexact, en ce sens qu’il s’est référé aux observations de l’intimée du 14 novembre 2016 sans tenir compte de ses déterminations du 20 mars 2017 et a donc violé son droit d’être entendue. Par ailleurs, le tribunal civil a retenu l’application de l’article 99 al. 1 let. b CPC, soit l’insolvabilité du demandeur, alors que l’intimée invoquait l’article 99 al. 1 let. d CPC, soit d’autres raisons faisant apparaître un risque que les dépens ne soient pas payés. De toute manière, l’intimée n’a procédé à aucune vente d’actifs et il n’a pas été démontré qu’elle aurait dû limiter son personnel. En outre, le tribunal civil ne pouvait pas retenir une insolvabilité sur la base de la seule existence de commandements de payer. La recourante n’est pas en faillite, ne fait l’objet d’aucune procédure concordataire et il n’y a pas d’actes de défaut de biens contre elle. Diverses poursuites ont été payées. Le paiement de plus de 3 millions de francs à l’intimée suite à la procédure arbitrale est en elle-même une preuve de solvabilité. La recourante dépose des copies de pièces déjà produites en première instance.\nN. Dans ses observations du 1er juin 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que le tribunal civil a bien tenu compte des observations de la recourante du 20 mars 2017, puisqu’il s’y réfère expressément dans l’ordonnance entreprise. Selon l’intimée, la recourante ne conteste pas ne pas être en mesure de régler ses dettes exigibles et son insolvabilité est établie. Elle dépose un nouvel extrait du registre des poursuites concernant l’intimée, qu’elle considère comme un fait notoire au sens de l’article 151 CPC et dont il résulte que depuis le 12 septembre 2016, de nouvelles poursuites se sont ajoutées. Pour l’intimée, l’accumulation de poursuites constitue un motif permettant de conclure à l’insolvabilité de la recourante, le montant des poursuites devant être mis en relation avec les moyens de celle-ci. Certaines des poursuites, soit les plus récentes, n’ont fait l’objet d’aucune explication de la part de la recourante. Il n’est pas nécessaire de déterminer si les nombreuses poursuites remplissent la qualification de l’article 99 al. 1 let. b CPC, puisqu’elles rempliraient de toute façon la condition de la lettre d du même alinéa.\nO. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T"}