{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-26_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8133&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=323&Template=search_result_document.html", "Checksum": "514b97dd34b479fd20c33591b06d2791"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.26", "INT.2017.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.26 (INT.2017.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). 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Le 13 septembre 2016, Y. SA (ci-après : la requérante ou l’intimée) a déposé au tribunal civil une requête de sûretés en vue de garantir le paiement d’éventuels dépens, en concluant à ce que ces sûretés soient fixées à 100'000 francs, sous suite de frais et dépens. Elle se référait au montant des conclusions prises et à des litiges antérieurs entre les mêmes parties. Elle exposait, en résumé, que dans une autre affaire, X. SA (ci-après : la requise ou la recourante) avait été condamnée par un tribunal arbitral, le 28 février 2013, à lui verser environ 3 millions de francs, mais ne s’était acquittée de ce montant qu’après avoir fait opposition à une poursuite, recouru jusqu’au Tribunal fédéral contre une décision de mainlevée définitive, puis encore attendu de recevoir une commination de faillite avant de régler son dû. La requise avait aussi refusé de s’acquitter de 3'000 francs de dépens, dus pour la même affaire selon un prononcé de l’Autorité de recours en matière civile du 11 décembre 2014, et là aussi il avait fallu aller jusqu’à la commination de faillite pour que la somme soit versée. Il existait un risque que la requise ne verse pas les dépens auxquels elle serait condamnée en cas de perte du procès, car elle se trouvait dans une situation financière difficile, ayant des poursuites ouvertes pour des montants relativement importants et ne payant ses dettes, notamment envers la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), qu’après diverses démarches. Par ailleurs, il semblait que la requise procédait à la vente d’actifs et réduisait son personnel. La requérante a déposé des pièces en rapport avec les litiges antérieurs auxquels elle se référait et requis le dépôt, par la demanderesse, de son bilan et son compte de pertes et profits pour les années 2014 et 2015, ainsi que l’état de son personnel en 2013, 2014, 2015 et 2016.\nC. Dans ses observations du 24 octobre 2016, la requise a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle soutenait que si elle n’avait pas payé immédiatement les 3 millions de francs dus selon la sentence arbitrale, c’est parce qu’elle invoquait compensation et attendait une décision du Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre la décision de mainlevée, au sujet de l’opposabilité de cette créance en procédure de mainlevée. Elle avait ensuite pu s’acquitter de la somme due en une seule fois. Elle croyait que les 3'000 francs de dépens étaient inclus dans la somme déjà payée. La requise contestait en outre se trouver dans une situation financière difficile : elle ne procédait à aucune vente d’actifs et la requérante n’avait pas produit d’extrait de poursuites, ni de pièces relatives à une prétendue diminution de personnel pour soutenir ses allégués sur ces questions. La requise s’opposait à la requête de preuves de la requérante. Elle a déposé quelques pièces.\nD. Avec une brève réplique du 27 octobre 2016, la requérante a déposé un extrait du registre des poursuites concernant la requise, en soulignant que cet extrait révélait notamment un avis de saisie de 69'667.50 francs en faveur de la CCNC, du 5 juillet 2016. Elle maintenait sa requête tendant à la production de pièces par l’adverse partie.\nE. Dans des observations du 3 novembre 2016, la requise a relevé que l’extrait du registre des poursuites datait du 12 septembre 2016, soit avant le dépôt de la requête de sûretés. Cet extrait révélait d’ailleurs qu’une grande partie des poursuites avait été payée. Les poursuites restantes concernaient des montants peu élevés. Celle introduite par A. SA l’avait été suite à un commandement de payer du même montant qu’elle avait elle-même fait notifier à cette société. Une autre concernait un litige avec un précédent mandataire. La poursuite de la CCNC avait été payée dans l’intervalle. Pour le surplus, la majorité des poursuites avaient été initiées par des fournisseurs, avec qui des litiges existaient en relation avec des problèmes de livraisons ou de qualité. Elle maintenait son opposition à la production des pièces demandées par la requérante et déposait des documents en rapport avec les poursuites ouvertes contre elle.\nF. Invitée par le juge à présenter des observations, la requérante lui a adressé un courrier du 14 novembre 2016, dans lequel elle notait que si la requise avait effectivement payé la somme due à la CCNC, cela ne changeait rien au fait qu’apparemment, elle était systématiquement mise en poursuites pour d’importants montants. Il y avait de nouvelles poursuites à partir du 14 septembre 2016, notamment pour plus de 40'000 francs par l'assurance accidents B. SA, plus de 40'000 francs par la SUVA, plus de 15'000 francs par l’Administration fédérale des contributions et encore plus de 50'000 francs concernant la CCNC. Le fait que la requise ait demandé des prolongations de délai pour régler l’avance de frais démontrait aussi la nécessité de sûretés pour garantir le paiement des dépens. La requérante a déposé un extrait du registre des poursuites pour la requise, daté du 14 novembre 2016."}