Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens. Neuchâtel, le 20 juillet 2017 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art.