Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 ss, JT 1999 II 136 ss, en particulier cons.3 a et b et les références citées). f) En l’espèce, la recourante se contente d’indiquer que des paiements ont déjà été effectués, mais n’ont pas été pris en compte, sans indiquer de montant précis qui aurait été payé, ni la date d’éventuels paiements.