– que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op. cit., nos 760-762), ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions de taxation constituent des jugements exécutoires au sens de l’article 80 LP.