4.1.1 et la jurisprudence citée). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). Les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir – par titres (art. 81 al. 1 LP) – que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op.