L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, notamment les bordereaux de taxation fiscale (Stoffel, in : Basler Kommentar : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 21 ad art.