Selon l’article 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant, à l’instar de ce qui prévaut pour l’appelant, doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l’exigence de motivation et le recours ne doit être introduit que par le biais d’une seule et unique écriture (idem, op. cit. n. 7 ad art. 321 et n. 9 ad art. 311 CPC, par analogie).