b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est notamment pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 308 let. b ch. 3 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 321 CPC). Il est donc recevable en rapport avec ces questions. 2. L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les pièces nouvelles déposées en annexe aux courriers de la recourante des 15 juin et 11 juillet 2017 sont donc irrecevables. 3. a) Selon l’article 321 al.