Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise « en ce qui concerne tout autre montant que la somme originale d’impôt, à la déduction des montants déjà payés, à être établi par une déclaration du décompte du service » et « reprends (sic) les conclusions des demandes au juge régional ». Dans son mémoire, la recourante demande par ailleurs que l’autorité tienne compte de la jurisprudence ou autres éléments de droit qui seraient en sa faveur, même s’ils ne sont pas invoqués, dès lors que son représentant n’est pas un juriste. I. Le 18 mai 2017, le président de l’ARMC a adressé à la recourante une demande d’avance de frais.