{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-25_2017-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8193&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=293&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47b520f3646a696ea4995e6fe362ecbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.25", "INT.2017.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). Décision de taxation fiscale en tant que titre de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:35:14", "Checksum": "7d02f5629b3ef523c5376b200812d01e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). Décision de taxation fiscale en tant que titre de mainlevée.\n\n\nh) S’agissant des frais de poursuite, l’article 68 LP prévoit qu’ils sont à la charge du débiteur. Ces frais sont recouvrés dans le cadre de la poursuite en cours (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 80 LP ; Ruedin, in : Commentaire romand de la LP, n. 28 ad art. 68). La mainlevée définitive doit en outre être accordée pour les intérêts de retard et les frais de sommation et d’introduction de la poursuite relatifs à une créance d’impôts cantonaux en force, même en l’absence d’un prononcé de l’autorité sur ceux-ci, les dispositions légales sur ces points étant suffisamment précises (Staehelin, in : Basler Kommentar : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 49 ad art. 80 LP ; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30.03.2015 [ML/2015/73] ; RVJ 2000 p. 188).\nh) En l’espèce, les décisions de taxation et les bordereaux correspondants sont définitifs au moins depuis l’arrêt du Tribunal fédéral, du 4 décembre 2015, clôturant la procédure en remise d’impôt. Ils indiquent par ailleurs que des intérêts courent dès le lendemain de leur échéance, ainsi que les taux d’intérêts applicables. L’ARMC ne voit en outre pas ce qui, dans les frais de poursuites, aurait été mal calculé, les allégués de la recourante à ce sujet manquant pour le moins de précision.\ni) Au vu de ce qui précède, les conditions d’une mainlevée définitive sont réalisées et la décision entreprise est conforme au droit.\n5. Le recours est dès lors irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nPar\nces motifs,\nl'Autorité de recours en matière CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 20 juillet 2017\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5 …\n4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n3 RS 272\n4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de\nl'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.\n2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au\nCPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007 359;\nFF 2002 3371).\n7 RS 822.41"}