{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-25_2017-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8193&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=293&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47b520f3646a696ea4995e6fe362ecbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.25", "INT.2017.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). 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Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, notamment les bordereaux de taxation fiscale (Stoffel, in : Basler Kommentar : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 21 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, no 754 ss ; arrêt du TF du 20.11.2014 [5D_85/2014] cons. 4.4).\nb) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). Les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir – par titres (art. 81 al. 1 LP) – que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op. cit., nos 760-762), ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).\nc) En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions de taxation constituent des jugements exécutoires au sens de l’article 80 LP. Il est vrai que la première décision de taxation a été annulée par la taxation rectificative, mais il relèverait d’un formalisme excessif de rejeter partiellement la demande de mainlevée pour ce motif, dans la mesure où la mainlevée a été prononcée par une seule et même décision, où le montant total réclamé correspond au centime près à celui déterminé dans la taxation rectificative et où, comme l’a expliqué l’intimée dans sa requête de mainlevée, il existait des raisons objectives au traitement de deux dossiers, plutôt que d’un seul, par le Service des contributions.\nd) La recourante ne soulève pas d’exception relative à l’instance de mainlevée et ne soutient pas que les décisions de taxation ne seraient pas exécutoires, ni qu’elle aurait obtenu un sursis ou que les créances seraient prescrites.\ne) L'extinction partielle de la dette – moyen de défense invoqué ici par la recourante – peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'ensemble de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 ss, JT 1999 II 136 ss, en particulier cons.3 a et b et les références citées).\nf) En l’espèce, la recourante se contente d’indiquer que des paiements ont déjà été effectués, mais n’ont pas été pris en compte, sans indiquer de montant précis qui aurait été payé, ni la date d’éventuels paiements. Elle ne prouve pas, par titres, que les montants dus au sens des décisions de taxation auraient été payés, en tout ou en partie, se contentant de renvoyer à ce sujet à un décompte à établir par le Service des contributions. Dès lors, elle n’établit pas sa libération.\ng) Si on comprend bien, la recourante invoque en outre que les frais de poursuites et les intérêts ne sont, en sus d’être abusifs, pas reconnus dans un titre de mainlevée et qu’ils sont, à tout le moins, mal calculés et dépourvus de base légale."}