{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-25_2017-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8193&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=293&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47b520f3646a696ea4995e6fe362ecbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.25", "INT.2017.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). 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Enfin, le 11 juillet 2017, la recourante a déposé un acte intitulé « recours contre la décision du 26 avril 2016 », auquel elle a joint un extrait de son rapport de révision pour l’année 2009 et dans lequel elle exprimait divers reproches envers le Service des contributions et le tribunal civil.\nC O N S I D É R A N T\n1. a) Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est notamment pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 308 let. b ch. 3 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 321 CPC). Il est donc recevable en rapport avec ces questions.\n2. L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les pièces nouvelles déposées en annexe aux courriers de la recourante des 15 juin et 11 juillet 2017 sont donc irrecevables.\n3. a) Selon l’article 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant, à l’instar de ce qui prévaut pour l’appelant, doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l’exigence de motivation et le recours ne doit être introduit que par le biais d’une seule et unique écriture (idem, op. cit. n. 7 ad art. 321 et n. 9 ad art. 311 CPC, par analogie). En outre, un mémoire de recours ne saurait être complété ou corrigé ultérieurement, même s’il émane d’une personne sans formation juridique (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 321).\nb) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recourant doit par ailleurs, sous peine d’irrecevabilité du recours, prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b sont réunies ; il ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4 et les références citées).\nc) Si l’autorité de seconde instance peut, dans certains cas, impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311, par analogie).\nd) En l’espèce, les courriers de la recourante des 15 juin et 11 juillet 2017 ne peuvent pas être pris en considération, en tant qu’ils constituent des compléments au recours déposés après l’expiration du délai dans lequel celui-ci devait être déposé. L’intimée n’ayant pas procédé, il ne peut pas être question d’un droit de réplique, qui aurait autorisé la recourante à faire part d’arguments supplémentaires.\nc) Par ailleurs, les conclusions de la recourante ne sont pas clairement chiffrées. La recourante invoque certes un paiement partiel de la somme due, mais ne fournit pas d’éléments concrets qui permettraient de déterminer le montant de sa prétendue libération. Même si son représentant n’a pas de formation juridique, on doit retenir que ses conclusions ne sont pas formulées de manière suffisante pour que le recours soit recevable.\nd) L’ARMC n’arrive pas à distinguer, dans le mémoire de recours et dans les courriers – prolixes et vindicatifs, comme l’a relevé le premier juge – adressés par la recourante au tribunal civil (pour autant que la recourante soit admise à s’y référer, plus ou moins en bloc) une motivation qui pourrait être suffisante. Si on pense comprendre que la recourante reproche au tribunal civil de ne pas avoir tenu compte de paiements effectués en faveur du Service des contributions, le dossier ne contient pas d’indications suffisamment claires quant aux circonstances dans lesquelles ces paiements seraient intervenus, ni quant à leur montant, et les indications données en rapport avec les intérêts et frais réclamés sont trop imprécises pour constituer une motivation idoine. La recourante semble faire une confusion entre les montants d’impôts dus pour l’année 2007 et ceux qu’elle devait pour les années ultérieures et invoque en bonne partie des circonstances étrangères à la cause. Sa motivation est insuffisante pour qu’elle puisse être considérée comme recevable.\ne) Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après."}