{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-25_2017-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8193&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=293&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47b520f3646a696ea4995e6fe362ecbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.25", "INT.2017.352"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). Décision de taxation fiscale en tant que titre de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:35:14", "Checksum": "7d02f5629b3ef523c5376b200812d01e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). Décision de taxation fiscale en tant que titre de mainlevée.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.10.2017 [5D_165/2017] |\nA. Par décision de taxation d’office du 17 février 2009, le Service cantonal des contributions a fixé à 835.90 francs l’impôt cantonal et communal dû par la société X. SA pour la période fiscale du 20 juin au 31 décembre 2007. Par décision rectificative du 8 décembre 2009, il a ensuite arrêté cet impôt à 3'352.70 francs. Ces décisions ont été notifiées régulièrement et sont devenues définitives. Le 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté un recours de la société contre le refus, par les autorités cantonales, d’une demande de remise d’impôts portant notamment sur les montants dus pour l’année 2007.\nB. Le 3 septembre 2016, deux commandements de payer ont été notifiés à X. SA, à la requête de l’Office de recouvrement, pour l’impôt cantonal et communal dû pour l’année 2007. Le premier, no [aaa], portait sur la somme de 835.90 francs, plus intérêts et frais, soit la « 1ère partie de la taxation ». Le second, no [bbb], requérait paiement de 2'516.80 francs, plus intérêts et frais, pour la « 2ème partie, taxation à la hausse ». Le total des montants en capital fait 3'352.70 francs, soit l’impôt dû selon la taxation rectificative.\nC. La poursuivie a fait opposition aux deux commandements de payer, le 13 septembre 2016.\nD. Le 10 février 2017, l’Office du recouvrement a requis du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) qu’il prononce la mainlevée des oppositions aux deux commandements de payer ; il a déposé les pièces pertinentes, en particulier les décisions de taxation mentionnées plus haut.\nE. Le 16 février 2017, le tribunal civil a transmis la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite, pièces à l’appui. Ce courrier a pu être notifié le 22 mars 2017.\nF. La poursuivie a ensuite adressé plusieurs courriers au tribunal civil, accompagnés de pièces.\nG. Par décision du 26 avril 2017, le tribunal civil a prononcé, à hauteur de 835.90 francs, plus intérêts à 3 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 480.15 francs et de 45 francs, la mainlevée définitive de l’opposition faite à la poursuite no [aaa], ainsi qu’à hauteur de 2'516.80 francs, plus intérêts à 3 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 1'334.85 francs et de 45 francs, dont à déduire 126.70 francs, la mainlevée définitive de l’opposition faite à la poursuite no [bbb] ; il a mis les frais à la charge de la poursuivie. Il a retenu que les décisions de taxation, dont le Tribunal cantonal avait eu l’occasion de constater qu’elles avaient été notifiées, étaient attestées exécutoires, que les requérants semblaient donc disposer d’un titre de mainlevée définitive pour chacune des poursuites en cause et que la poursuivie n’avait pas justifié de sa libération, même partielle.\nH. Le 15 mai 2017, X. SA, agissant par son administrateur A., recourt contre cette décision (le courrier était adressé à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, ASSLP, qui la transmis sans formalités à l’Autorité de recours en matière civile – ci-après : ARMC – comme objet de sa compétence). Dans un exposé dont la clarté n’est pas la qualité principale, elle invoque l’arbitraire et la violation du principe de la bonne foi, « entre autres ». Elle indique que le montant original d’impôt 2007 n’est pas contesté, mais soutient que le Service des contributions a commis des erreurs dans la prise en compte « de [ses] paiements », un « abus de [lui] faire subir des frais de poursuites » et de « multiples erreurs de calcul ». Selon elle, le tribunal civil aurait par arbitraire ignoré ces erreurs. Elle se réfère à ses « multiples lettres », « pour souci de brièveté ». Elle considère comme essentiel le fait que l’expulsion de ses locaux, survenue en 2009, était illicite et résultait d’un « possible complot », les effets de cette expulsion ayant d’ailleurs été annulés selon une décision du Tribunal cantonal. Selon la recourante, le « fond de l’affaire » se trouve dans le fait que la société a été fondée en juin 2007 et que sa première année d’activité relevait de la déclaration fiscale 2008, des tranches d’impôts ayant alors été payées. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise « en ce qui concerne tout autre montant que la somme originale d’impôt, à la déduction des montants déjà payés, à être établi par une déclaration du décompte du service » et « reprends (sic) les conclusions des demandes au juge régional ». Dans son mémoire, la recourante demande par ailleurs que l’autorité tienne compte de la jurisprudence ou autres éléments de droit qui seraient en sa faveur, même s’ils ne sont pas invoqués, dès lors que son représentant n’est pas un juriste.\nI. Le 18 mai 2017, le président de l’ARMC a adressé à la recourante une demande d’avance de frais.\nJ. Le même jour, la partie intimée a été invitée à déposer ses observations éventuelles. Elle n’a pas répondu.\nK. Par courrier du 15 juin 2017, la recourante a demandé que l’ARMC annule la demande d’avance de frais ou qu’elle la réduise au maximum. A l’appui de sa demande, la recourante faisait valoir sa situation financière difficile.\nL. Par ordonnance du 20 juin 2017, le président de l’ARMC a constaté que l’avance de frais n’avait pas été acquittée et a fixé à la recourante un délai péremptoire de cinq jours pour procéder au paiement.\nM. Le 22 juin 2017, la recourante a encore déposé copie d’un courrier qu’elle adressait le même jour au Service des contributions. Dans sa lettre de transmission à l’ARMC, elle rappelait que c’était le calcul des montants déjà payés qui était contesté. Copie a été transmise au Service des contributions, pour information."}