b ch. 2). 2. Selon l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cette disposition ne s’applique cependant pas aux décisions de refus d’entrée en matière pour défaut de paiement d’avances de frais ou de sûretés, dans la mesure où celles-ci constituent des décisions finales, mettant fin au litige, au sens de l’article 236 CPC : ces décisions sont susceptibles d’appel, dans les causes patrimoniales, si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ceci conformément à l’article 308 al. 2 CPC (cf. Tappy, CPC commenté, n. 14 ad art. 103 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 1 ad art.