Ces correspondances ont été adressées en copie à la défenderesse, avec un délai pour observations. La défenderesse s’est contentée de répondre, le 15 mars 2017, en se référant au délai fixé pour le dépôt de l’avance ; elle demandait si les sûretés avaient été versées et priait le juge, à défaut, de rendre une décision d’irrecevabilité de la demande. E. Par décision du 23 mars 2017, le tribunal civil a constaté que les 45'000 francs n’avaient pas été versés dans le nouveau délai fixé en application de l’article 101 al. 3 CPC et que la requête de suspension était contraire à la bonne foi.