Le document que l’intimée a déposé le 6 mars 2017 doit donc être considéré comme une réplique, au sens de l’article 225 CPC, ceci d’autant plus que l’intimée ne s’est pas contentée d’admettre ou contester les faits de la réponse, mais a inclus dans ses déterminations des allégations nouvelles, par exemple sur le fait que le défendeur ne respecterait pas ses engagements et serait très heureux de passer ses congés sans ses enfants mais avec ses copines, que le fils D. serait en formation, qu’un montant de 30'000 francs aurait été remboursé au défendeur ou encore que ce dernier aurait consulté un avocat à une certaine époque. Ces éléments constituent autant d’allégués nouveaux, accompagnés