225 CPC) ou, à défaut de second échange d’écritures, aux débats d’instruction ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Comme on l’a vu plus haut, les parties ont un droit à ce qu’on appelle parfois une « deuxième chance » en procédure ordinaire et les en priver ne respecte ni la lettre du CPC, ni plus généralement le droit d’être entendu. La décision entreprise doit dès lors être annulée. g) Il est possible que, quand un second échange d’écritures a été ordonné, le dépôt d’une duplique doive être admis même quand le demandeur n’a pas déposé de réplique (cf. plus haut). Ce dépôt doit en tout cas être admis quand il y a eu réplique.