Il s’agirait là d’un préjudice difficilement réparable pour le recourant, dans la mesure où le jugement serait alors rendu sur la base d’un état de fait qu’il n’aurait pas pu compléter. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable. f) Sur le fond, il faut constater que la décision entreprise ne respecte pas le droit du recourant à deux tours d’allégations de faits et de preuves, droit consacré par la loi et qui peut s’exercer dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC) ou, à défaut de second échange d’écritures, aux débats d’instruction ou à l’ouverture des débats principaux (art.